Notice Technique EE

197 LES ESCALIERS D’ACCÈS- NOTICE TECHNIQUE - 2024 ESCALIERS ARTICLE CO 38 : calculs des dégagements 1. Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l’effectif des personnes qui peuvent y être admises : a) De 1 à 19 personnes : - par un dégagement ayant une largeur d’une unité de passage. b) De 20 à 50 personnes : - soit par deux dégagements donnant sur l’extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L’un de ces dégagements doit avoir une largeur d’une unité de passage, l’autre pouvant être un dégagement accessoire ; - soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d’une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou s’il est fait application de l’article C0 25 relatif aux compartiments, soit pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d’une unité de passage complété par un dégagement accessoire. c) De 51 à 100 personnes : - par deux dégagements d’une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire. d) Plus de 100 personnes : - par deux dégagements jusqu’à 500 personnes, augmentés d’un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. La largeur des dégagements doit être calculée à raison d’une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d’unités de passage est majoré d’une unité. ARTICLE CO 55 : escaliers droits 1. Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l’art et que les volées comptent 25 marches au plus, à l’exception des circulations desservant les places dans les gradins. Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d’unités de passage, sans pouvoir être supérieur à quatre. Les escaliers peuvent être remplacés par des rampes dont la pente ne dépasse pas 12 %. Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier. La hauteur des marches doit être de 13 cm au minimum et de 17 cm au maximum. La hauteur et la largeur des marches sont liées par la relation 0,60 m ≤ 2H + G ≤ 0,64 m. Ces hauteurs et largeurs doivent être régulières dans la même volée, toutefois cette prescription n’est pas exigible pour la première marche. 2. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 m. UNITÉS DE PASSAGE ET ÉCHAPPÉE 0,90 m mini 1 U.P. 1,10 m maxi Échappée = 2,25 m mini 1,40 m mini 2 U.P. 0,80 mini 1,20 mini 1,00 1,50 1,80 m mini 3 U.P. 1,60 mini 2,00 1,10 m maxi n x 0,60 m mini n U.P. 0,10 maxi 0,10 maxi 1,10 m maxi Échappée = 2,25 m mini Échappée = 2,25 m mini INFO La norme NF P 93-523 ne concerne que les escaliers avec une largeur de marche limitée à 4 UP.

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