Notice Technique EE

LES ESCALIERS D’ACCÈS - NOTICE TECHNIQUE - 2024 196 RÉGLEMENTATION / NORMES RELATIVES AUX ESCALIERS PUBLICS Escaliers provisoires métalliques destinés à un usage public NF P 93-523 - Septembre 2002 5.4. Inclinaison de la volée Angle compris entre 30 et 38°. 5.5. Échappée L’échappée ne doit pas être inférieure à 2,25 m. 5.6. Hauteur de la volée La hauteur H de la volée est limitée à la hauteur de 25 marches. 5.7. Marches Le giron et la hauteur de la marche doivent satisfaire aux relations suivantes : G + 2H = 0,60 (+0.06 ou - 0.03) m 0,25 m < G < 0,36 m 0,13 m < H < 0,17 m La largeur de la marche doit être supérieure ou égale à 0,90 m et limitée à 4 unités de passage. 5.8. Paliers Les paliers doivent répondre aux prescriptions ci-dessous : • volées continues : profondeur du palier ≥ 1 m. • volées parallèles ou contrariées : profondeur du palier identique à la largeur du dégagement. 5.9. Prescriptions concernant les dégagements Une unité de passage : largeur de dégagement 0,90 m. Deux unités de passage : largeur de dégagement 1,40 m. Au-delà de deux unités de passage : largeur multiple de 0,60 m (par unité de passage) et limitée à 4 unités de passage. 5.12. Garde-corps horizontaux La hauteur de protection mesurée par rapport au palier doit être supérieure ou égale à 1 m. Dans le cas d’un palier d’une profondeur inférieure à 1,40 m, le garde-corps face à la descente doit être complété par une lisse située à environ 1,50 m du niveau du palier. 6 Spécifications relatives au dimensionnement et aux calculs Les escaliers provisoires métalliques destinés à un usage public doivent être conçus pour être stables et aptes à l’emploi. Ceci englobe la capacité portante et la stabilité de position contre tout glissement latéral, soulèvement ou renversement. 6.1. Charges verticales d’exploitation 6.1.1. Dimensionnement des éléments de circulation Les volées d’escalier et les dégagements horizontaux doivent supporter la charge suivante : 6 kN/m2. Pour les volées, les surfaces à prendre en compte sont les surfaces en projection horizontale. 6.1.2. Dimensionnement des éléments de structure Pour le calcul de la structure de l’escalier, la charge forfaitaire d’exploitation à prendre en compte est de 3 kN/m2 uniformément répartie sur la totalité des surfaces projetées par niveau correspondant au cas le plus défavorable de 4 unités de passage. 6.2. Charges horizontales d’exploitation Les charges correspondent au mouvement du public et aux imperfections de montage de la structure. On considère forfaitairement 6% des charges verticales d’exploitation (paragraphe 6.1.2) avec la même répartition soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal. Les charges verticales et horizontales d’exploitation agissent simultanément. Circulaire du 20 avril 2009 relative aux ERP (annexe X - art. C3) Les escaliers publics provisoires de type échafaudage en matériel préfabriqué, installés de manière provisoire, et dont les caractéristiques dimensionnelles sont conformes à celles définies dans la norme NF P 93-523, ne sont pas tenus de respecter les exigences réglementaires relatives à la hauteur et à la largeur du giron des marches. Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public ( Ministère de l’intérieur – 7 ème édition de 1992 ) ARTICLE CO 35 : conception des dégagements 1. Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l’établissement. En particulier il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles. 2. À chaque sortie sur l’extérieur ou sur un dégagement protégé doit correspondre une circulation principale. Des atténuations à cette règle peuvent être acceptées après avis de la commission de sécurité, lorsqu’une circulation de largeur suffisante est aménagée en périphérie du local ou du niveau. 3. Des circulations horizontales de deux unités de passage au moins doivent relier les dégagements entre eux : - au rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles ; - dans les étages et les sous-sols, les escaliers entre eux. Toutefois, la largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de lorsque les dégagements reliés n’offrent qu’une unité de passage. Au rez-de-chaussée il n’est pas nécessaire de relier les sorties entre elles lorsque ces dernières correspondent à des escaliers qui débouchent sur l’extérieur. ARTICLE CO 36 : unités de passage, largeur de passage 1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l’emprunter. 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d’une largeur type appelée « unités de passage » de 0,60 m. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 m à 0,90 m et de 1,20 m à 1,40 m. Lorsqu’un dégagement a une largeur intermédiaire entre deux largeurs types calculées suivant ces dispositions, cette largeur ne compte que pour la largeur type immédiatement inférieure. À partir de 2 unités de passage, les dispositions de l’article CO 37 admettent des saillies de 0,10 m de chaque côté dans la largeur réglementaire des dégagements jusqu’à une hauteur de 1,10 m. 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage. Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d’une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu’une seule fois : - soit dans le nombre des dégagements normaux - soit dans le nombre d’unités de passage de ces dégagements.

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